De deux sociétés à une seule, et inversement : quelles conséquences fiscales ?
Vous possédez deux sociétés, mais cela engendre des frais superflus, et vous souhaitez donc les fusionner. Ou vous n’en avez qu’une et vous demandez s’il ne vaudrait pas mieux transférer une activité donnée ou un bien immobilier dans une société distincte. Comment s’y prendre, et quel est le traitement fiscal de cette opération ?
I. De deux sociétés à une seule
Pour une raison ou une autre, vous possédez plusieurs sociétés, mais il n’y a actuellement plus de raison valable de conserver cette deuxième société, alors qu’elle implique des frais supplémentaires d’administration et de comptabilité. Ce n’est par ailleurs pas intéressant sur le plan fiscal si l’une des deux sociétés subit des pertes, car ces dernières ne peuvent pas être déduites des bénéfices de l’autre société.
En règle générale, la méthode la plus simple et la plus intéressante sur le plan fiscal consiste à fusionner les sociétés. Il existe alors trois manières de procéder :
- une fusion par absorption (A absorbe B) ;
- une fusion par constitution (A et B forment ensemble la nouvelle société C) ; et
- une opération assimilée à une fusion par absorption, mieux connue sous le nom de «fusion silencieuse» (A absorbe B, dont elle détenait déjà toutes les actions).
Une alternative à la fusion consiste à faire vendre tous les actifs de l’une de vos sociétés à l’autre, puis à liquider la première.
En tant qu’administrateur des sociétés qui fusionnent, vous devez (faire) rédiger un «projet de fusion», qui doit être publié au Moniteur belge. Dans le cas d’une fusion silencieuse, ce projet peut être identique sur le fond pour les deux sociétés. En cas de fusion par absorption ou par constitution, vous devez en principe également rédiger un rapport de fusion, qui doit être approuvé par un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable agréé, ce qui n’est pas le cas pour une fusion silencieuse. Enfin, les assemblées générales des deux sociétés doivent approuver la fusion à la majorité des 3/4, et ce, devant notaire.
Une fusion est en principe fiscalement neutre (art. 211-213 CIR 92) . Cela signifie que les plus-values (p.ex. sur les bâtiments, les machines, etc.) constatées à la suite de la fusion ne sont pas imposées, et que la société issue de la fusion continue à amortir la valeur comptable des actifs transférés. Les délais relatifs p.ex. à la réserve de liquidation et au régime VVPR-bis ou à la taxation étalée des plus-values continuent également à courir normalement. Il convient toutefois de noter que la société issue de la fusion ne peut reprendre que de manière limitée les pertes fiscales et les déductions RDT reportées des sociétés fusionnantes, car leur déduction est limitée proportionnellement à la «valeur fiscale nette» des deux sociétés (art. 203, §2, CIR 92).
Une fusion n’est pas fiscalement neutre si son objectif principal est d’éluder ou d’échapper à l’impôt (art. 183bis CIR 92) . C’est toutefois au fisc de prouver que c’est le cas, et il ne lui suffit pas, pour ce faire, de démontrer que vous paierez moins d’impôts avec la société issue de la fusion qu’avec deux sociétés distinctes. Veillez à pouvoir démontrer, avant la fusion, des considérations d’ordre commercial, telles que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés concernées, sans quoi il sera présumé, jusqu’à preuve du contraire, que l’un des objectifs principaux de la fusion est la fraude ou l’évasion fiscale.
Si vous souhaitez vous assurer de la neutralité fiscale, vous pouvez demander un ruling à ce sujet.
Si vous n’optez pas pour une fusion et vendez les actifs d’une société avant de la liquider, cette société devra payer des impôts sur les plus-values qu’elle réalise à cette occasion, et un précompte mobilier de 30 % devra également être retenu sur la distribution, lors de la liquidation, des réserves autres que les réserves de liquidation.
La société qui a acheté les actifs peut alors les amortir sur leur prix d’achat ; elle n’est donc pas tenue de continuer à les amortir davantage sur leur valeur comptable. C’est pourquoi, dans certaines circonstances spécifiques, une restructuration via une vente et une liquidation peut s’avérer plus intéressante qu’une fusion. Examinez cette question avec votre comptable.
Une fusion est également neutre en matière de TVA et de droits d’enregistrement. Cela signifie qu’aucune TVA ni aucuns droits d’enregistrement ne sont dus sur le transfert de biens mobiliers et immobiliers à la société issue de la fusion. Cependant, en cas de vente d’actifs d’une société à une autre, c’est une autre histoire…
II. D’une seule société à deux
Vous disposez d’une seule société qui exerce déjà plusieurs activités différentes, ou envisagez de lancer une deuxième activité, en plus de celle que vous exercez actuellement. Vous souhaiteriez séparer ces activités ou vous avez dans votre société de biens immobiliers que vous aimeriez transférer dans une société distincte.
Si vous souhaitez démarrer une activité entièrement nouvelle, créez une nouvelle société. Si vous souhaitez transférer une activité existante ou les biens immobiliers de votre société actuelle vers une autre société, vous pouvez le faire en scindant votre société. En règle générale, il est préférable d’opter pour une scission dite «partielle» plutôt qu’une scission «totale», car la société issue de la scission partielle continue d’exister, et seule une partie de son patrimoine est reprise par l’autre société. L’alternative éventuelle consiste à ce que votre société vende les actifs de la deuxième activité ou les biens immobiliers à une société nouvellement créée.
Pour la constitution d’une nouvelle SRL ou SA, vous devez vous rendre chez le notaire ; une nouvelle SNC ou SComm peut être constituée sous seing privé. La procédure de scission (partielle) est similaire à celle d’une fusion. Il faut dès lors notamment que l’organe d’administration établisse un rapport et dresse un état de la situation active et passive, qu’un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable externe procède à une évaluation, etc.
Si vous créez une nouvelle société avec seulement un apport en argent, tous les dividendes peuvent en principe bénéficier du régime VVPR-bis, et l’apport par des personnes autres que les administrateurs peut donner droit à une réduction d’impôt égale à 30 ou 45 % de l’apport pour les apporteurs. Si vous scindez la société, cette opération est fiscalement neutre, aux mêmes conditions qu’une fusion (art. 211-213 CIR 92) . La même limitation s’applique donc en principe à la déduction des pertes et déductions RDT reportées, mais en cas de scission vers une nouvelle société, cette limitation n’a pas d’effet. Les résultats de la nouvelle société sont imposés séparément, et les pertes de l’une des sociétés ne sont pas déductibles des bénéfices de l’autre.
La création d’une nouvelle société qui rachète les actifs de votre société existante n’est généralement pas intéressante sur le plan fiscal, car votre société existante devra alors payer des impôts sur ses plus-values. La nouvelle société pourra toutefois amortir le prix payé pour ces actifs, au lieu de continuer à les amortir sur leur valeur comptable. Pour savoir si cette option est plus intéressante qu’une scission, faites effectuer le calcul sur la base de vos données concrètes.
Tout comme une fusion, une scission est en principe fiscalement neutre en matière de TVA et de droits d’enregistrement. En cas de vente d’actifs par votre société, la TVA et, le cas échéant, les droits d’enregistrement doivent toutefois être payés.
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