Autoliquidation à tort en cas de travaux immobiliers : à partir du 01.01.2023, la responsabilité passe chez le client
Un entrepreneur qui effectue des travaux immobiliers pour un assujetti doit en principe le facturer sans TVA. Il indique alors sur sa facture "Autoliquidation".
Un entrepreneur qui effectue des travaux immobiliers pour un assujetti doit en principe le facturer sans TVA. Il indique alors sur sa facture "Autoliquidation". Le client assujetti doit lui porter la TVA en compte et la reverser au Trésor.
Une des conditions d'application pour pouvoir facturer avec autoliquidation est que le client assujetti introduise des déclarations TVA sur une base périodique (AR n°1, art. 20, §3). Dès lors, ce régime d'autoliquidation ne peut pas être appliqué lorsque l'entrepreneur facture une petite entreprise qui dispose bien d'un numéro de TVA mais qui ne doit pas introduire de déclarations TVA sur une base mensuelle ou trimestrielle. Dans un tel cas, l'entrepreneur facture de la TVA, au lieu de l'autoliquider. En cas d'application erronée, l'entrepreneur est tenu responsable.
À partir du 1er janvier 2023, un entrepreneur doit, pour ses travaux immobilirs facturés à un assujetti, indiquer la mention suivante sur sa facture (AR 26.10.2022, MB 10.11.2022, ed. 2, 10.11.2022, art. 13): “Autoliquidation : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu'il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n'est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.”
Si l'entrepreneur facture à tort avec autoliquidation, mais qu'il a repris cette mention sur sa facture, il n'est alors plus tenu responsable pour le paiement de la TVA, si son client ne réagit pas dans le mois de la réception de sa facture. Le client-maitre d'ouvrage est alors responsable du paiement de la TVA due, des intérêts et des amendes.
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