Date: 18/05/2016
TVA : Article 45, § 2, alinéa 3, nouveau
Par "camionnette", on entend :
a) tout véhicule formé d'une cabine unique ou d'une cabine double complètement séparée de l'espace de chargement et comportant respectivement deux ou six places au maximum, celle du conducteur non compris, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert ;
b) tout véhicule formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non compris, et d'un espace de chargement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 p.c. de la longueur d'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires ;
c) tout véhicule formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non compris, et d'un espace de chargement complètement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la dernière rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 p.c. de la longueur d'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires.